Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Mandat
6(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (7), les membres du comité consultatif exercent un mandat de trois ans, mais peuvent être renommés.
6(2)Le président et le vice-président exercent un mandat d’un an, mais peuvent être réélus ou redésignés.
6(3)Lorsqu’il nomme les premiers membres du comité consultatif, le conseil les désigne comme suit, de telle sorte que le mandat du tiers d’entre eux expire autant que possible chaque année :
a) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit leur nomination;
b) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit leur nomination;
c) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de la troisième année qui suit leur nomination.
6(4)Lorsque l’effectif du comité consultatif est augmenté, le conseil, en nommant ces membres supplémentaires, fixe la durée de leur mandat de telle sorte que le mandat du tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
6(5)Lorsque l’effectif du comité consultatif est diminué, le conseil peut relever de leurs fonctions le nombre nécessaire de membres, mais il s’y prend de telle sorte que le mandat du tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
6(6)Lorsqu’un membre du conseil ou un employé ou un représentant du gouvernement local est nommé au comité consultatif :
a) il cesse d’être membre du comité consultatif dès le moment où il cesse d’être membre de ce conseil ou employé ou représentant de ce gouvernement local, sauf si le conseil omet de nommer son remplaçant;
b) si le conseil le remplace en application de l’alinéa a), la nomination vaut pour la durée du mandat restant à courir du membre remplacé.
6(7)Lorsqu’un membre du comité consultatif décède, démissionne, devient inadmissible à sa fonction de membre ou est destitué, le conseil peut nommer son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
6(8)Lorsque le conseil omet de nommer le remplaçant du membre du comité consultatif dont le mandat, n’était le présent paragraphe, aurait expiré, ce membre demeure en fonction jusqu’à la nomination de son remplaçant, lequel demeurera en fonction jusqu’au jour où son mandat aurait expiré s’il avait été nommé en temps opportun.
2021, ch. 44, art. 1
Mandat
6(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (7), les membres du comité consultatif exercent un mandat de trois ans, mais peuvent être renommés.
6(2)Le président et le vice-président exercent un mandat d’un an, mais peuvent être réélus ou redésignés.
6(3)Lorsqu’il nomme les premiers membres du comité consultatif, le conseil les désigne comme suit, de telle sorte que le mandat du tiers d’entre eux expire autant que possible chaque année :
a) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit leur nomination;
b) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit leur nomination;
c) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de la troisième année qui suit leur nomination.
6(4)Lorsque l’effectif du comité consultatif est augmenté, le conseil, en nommant ces membres supplémentaires, fixe la durée de leur mandat de telle sorte que le mandat du tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
6(5)Lorsque l’effectif du comité consultatif est diminué, le conseil peut relever de leurs fonctions le nombre nécessaire de membres, mais il s’y prend de telle sorte que le mandat du tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
6(6)Lorsqu’un membre du conseil ou un employé ou un représentant du gouvernement local est nommé au comité consultatif :
a) il cesse d’être membre du comité consultatif dès le moment où il cesse d’être membre de ce conseil ou employé ou représentant de ce gouvernement local, sauf si le conseil omet de nommer son remplaçant;
b) si le conseil le remplace en application de l’alinéa a), la nomination vaut pour la durée du mandat restant à courir du membre remplacé.
6(7)Lorsqu’un membre du comité consultatif décède, démissionne, devient inadmissible à sa fonction de membre ou est destitué, le conseil peut nommer son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
6(8)Lorsque le conseil omet de nommer le remplaçant du membre du comité consultatif dont le mandat, n’était le présent paragraphe, aurait expiré, ce membre demeure en fonction jusqu’à la nomination de son remplaçant, lequel demeurera en fonction jusqu’au jour où son mandat aurait expiré s’il avait été nommé en temps opportun.
Mandat
6(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (7), les membres du comité consultatif exercent un mandat de trois ans, mais peuvent être renommés.
6(2)Le président et le vice-président exercent un mandat d’un an, mais peuvent être réélus ou redésignés.
6(3)Lorsqu’il nomme les premiers membres du comité consultatif, le conseil les désigne comme suit, de telle sorte que le mandat du tiers d’entre eux expire autant que possible chaque année :
a) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit leur nomination;
b) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit leur nomination;
c) les membres dont le mandat s’exerce jusqu’au 1er janvier de la troisième année qui suit leur nomination.
6(4)Lorsque l’effectif du comité consultatif est augmenté, le conseil, en nommant ces membres supplémentaires, fixe la durée de leur mandat de telle sorte que le mandat du tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
6(5)Lorsque l’effectif du comité consultatif est diminué, le conseil peut relever de leurs fonctions le nombre nécessaire de membres, mais il s’y prend de telle sorte que le mandat du tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
6(6)Lorsqu’un membre du conseil ou un employé ou un représentant du gouvernement local est nommé au comité consultatif :
a) il cesse d’être membre du comité consultatif dès le moment où il cesse d’être membre de ce conseil ou employé ou représentant de ce gouvernement local, sauf si le conseil omet de nommer son remplaçant;
b) si le conseil le remplace en application de l’alinéa a), la nomination vaut pour la durée du mandat restant à courir du membre remplacé.
6(7)Lorsqu’un membre du comité consultatif décède, démissionne, devient inadmissible à sa fonction de membre ou est destitué, le conseil peut nommer son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
6(8)Lorsque le conseil omet de nommer le remplaçant du membre du comité consultatif dont le mandat, n’était le présent paragraphe, aurait expiré, ce membre demeure en fonction jusqu’à la nomination de son remplaçant, lequel demeurera en fonction jusqu’au jour où son mandat aurait expiré s’il avait été nommé en temps opportun.